C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
12. (Abrogé).
D. 1065-2018, a. 12; D. 1102-2022, a. 3.
12. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 7 à 11 est passible de l’amende prévue à l’article 171 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
D. 1065-2018, a. 12.
En vig.: 2018-09-06
12. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 7 à 11 est passible de l’amende prévue à l’article 171 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
D. 1065-2018, a. 12.